Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale)
L'agent qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle dans le cadre de la procédure d'intégration directe prévue par l'article 6 du décret du 28 septembre 2001 susvisé en fait parvenir la demande à l'autorité territoriale dont il relève.
Le candidat qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle pour l'accès aux concours réservés prévus à l'article 7 du même décret doit en faire parvenir la demande à l'autorité compétente pour organiser le concours auquel il postule.
La demande du candidat doit être accompagnée d'un dossier contenant tout élément permettant d'établir la nature et la durée de l'activité ou des activités professionnelles dont le candidat demande la reconnaissance.