Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat)
Peut également bénéficier d'un contrat au tarif défini au présent article, dans la mesure où elle respecte, à la date de signature du contrat, les conditions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et, le cas échéant, des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 4 ci-dessus.
Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature, qui peut avoir lieu :
1° Soit à l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté ;
2° Soit avant l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, en cas d'application de l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
3° Soit, à la demande du producteur, si cette installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté.
Le tarif d'achat de l'énergie applicable à l'installation et figurant dans le contrat d'achat, hors taxes, est fixé à 4,42 centimes d'euros/kWh.