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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat)


L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :

1. Nombre et type de générateurs ;

2. Puissance maximale installée ;

3. Puissance active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;

4. Productibilité moyenne annuelle (quantité d'énergie que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;

5. Fourniture moyenne annuelle (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;

6. Point de livraison ;

7. Tension de livraison ;

8. Référence du contrat de fourniture d'électricité, s'il existe.