Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-338 du 6 mars 2002 portant réforme de l'union des caisses nationales de sécurité sociale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-338 du 6 mars 2002 portant réforme de l'union des caisses nationales de sécurité sociale)
A titre transitoire, les instances composées de directeurs d'organismes locaux et régionaux qui fonctionnaient au 1er janvier 2002 auprès des directeurs des caisses nationales et de l'ACOSS désignent leur représentant dans les conditions fixées à l'article D. 224-5 du code de la sécurité sociale. Le mandat des membres du comité exécutif des directeurs ainsi désignés est limité à un an. Il prend fin dès la désignation des représentants des comités de branche dans les conditions prévues par l'article D. 224-5 du même code.