Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-331 du 11 mars 2002 relatif aux règles de provisionnement des organismes régis par le code de la mutualité assurant, à la date du 22 avril 2001, la couverture du risque vieillesse par répartition)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-331 du 11 mars 2002 relatif aux règles de provisionnement des organismes régis par le code de la mutualité assurant, à la date du 22 avril 2001, la couverture du risque vieillesse par répartition)
Tant que la fraction provisionnée de la valeur de service n'atteint pas 100 %, les organismes calculent chaque année, avant et après revalorisation de la valeur de service :
a) Une provision mathématique théorique correspondant à un provisionnement de 100 % de la valeur de service et calculée conformément aux dispositions de l'article R. 222-16 du code de la mutualité ;
b) Le taux d'actualisation qu'il serait nécessaire d'utiliser pour que la provision mathématique théorique correspondant à un provisionnement de 100 % de la valeur de service soit égale à la provision technique spéciale.
Après revalorisation de la valeur de service, le taux visé au b ne peut excéder 90 % du taux de rendement de l'actif affecté à la couverture de la provision technique spéciale.