Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-331 du 11 mars 2002 relatif aux règles de provisionnement des organismes régis par le code de la mutualité assurant, à la date du 22 avril 2001, la couverture du risque vieillesse par répartition)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-331 du 11 mars 2002 relatif aux règles de provisionnement des organismes régis par le code de la mutualité assurant, à la date du 22 avril 2001, la couverture du risque vieillesse par répartition)
Pendant la durée de la période prévue à l'article 2, la valeur de la fraction provisionnée de la valeur de service ne peut être inférieure à 90 % de cette valeur.
A l'issue de cette période, les organismes disposent de cinq ans pour porter cette fraction à 95 % de la valeur de service et de cinq ans à l'issue de cette seconde période pour la porter à 100 % de la valeur de service.
Pendant l'ensemble de ces périodes, les dispositions de l'article R. 222-18 du code de la mutualité ne sont pas applicables.