Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats)
Le Conseil national des barreaux communique au garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 15 décembre, le montant de la contribution qui sera à la charge de la profession d'avocat l'année suivante.
Cette information comporte :
1° L'indication chiffrée des besoins de financement de chaque centre de formation et de l'évolution prévisible du nombre de bénéficiaires de la formation, ainsi que le montant prévisible des droits d'inscription qui ont été pris en compte pour fixer cette contribution ;
2° L'indication du montant de la participation de chaque ordre à cette contribution et les modalités selon lesquelles il s'en acquitte ;
3° L'indication chiffrée, pour chaque centre de formation, des différentes sources de financement prévues à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée pour l'année en cours ;
4° La répartition, entre les centres de formation, de la contribution de la profession à leur financement.