Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats)
Pour la fixation, au titre de l'année suivante, de la participation financière des ordres prévue au quatrième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, chaque centre régional de formation professionnelle communique au Conseil national des barreaux, avant le 30 août, le budget de l'année en cours, ainsi qu'une estimation pour l'année suivante du nombre prévisible des bénéficiaires de la formation et du montant prévisible des droits d'inscription.
Dans le même délai, chaque ordre soumet au Conseil national des barreaux ses engagements de dépenses, en nature et en montant, au titre de l'année suivante au profit du centre de formation correspondant à son ressort territorial et le montant des dépenses supportées au titre de l'année précédente.
Le Conseil national des barreaux détermine, avant le 30 novembre, la participation de chaque ordre au titre de l'année suivante, en tenant compte, le cas échéant, de l'ajustement calculé en application de l'article 3 pour l'année en cours. Il fixe le montant des dépenses directement nécessaires à la formation comprises dans cette participation et qui pourront être engagées au profit du centre de formation pour venir en déduction. Sa décision est notifiée selon les modalités prévues à l'article 5.
Chaque ordre s'acquitte de sa participation selon les modalités prévues par le Conseil national des barreaux et au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Lorsque l'ordre n'a pas effectivement engagé tout ou partie des dépenses fixées par le Conseil national des barreaux pour venir en déduction de sa participation, il s'en acquitte par le paiement, avant le 30 mars de l'année suivante, de la somme correspondante.