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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2002-282 du 28 février 2002 portant création d'une Fondation pour les études comparatives (1))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2002-282 du 28 février 2002 portant création d'une Fondation pour les études comparatives (1))


La "Fondation pour les études comparatives" est administrée par un directoire sous la surveillance d'un conseil.

Le conseil est composé :

1° De représentants du Sénat, désignés par le président du Sénat, et de l'Assemblée nationale, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

2° De représentants des ministères concernés, des juridictions et des institutions d'enseignement supérieur et de recherche ;

3° De représentants des fondateurs mentionnés à l'article 4 ;

4° De représentants des personnes ayant effectué une affectation irrévocable dans les conditions prévues à l'article 6 ;

5° De personnalités qualifiées.

Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil et les modalités d'élection de son président.

Le directoire est composé de deux à cinq personnes nommées par le conseil de la Fondation pour les études comparatives en dehors de son sein.