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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 2002 relatif à l'information des populations, pris en application du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 2002 relatif à l'information des populations, pris en application du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence)


L'information définie à l'article 2 est effectuée pour la première fois pour les installations nouvelles dans un délai de trois mois après le démarrage des installations et pour les installations existantes dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté. Toutefois, si le préfet estime que l'information définie à l'article 2 a été diffusée dans le périmètre défini à l'article 3 avant la publication du présent arrêté, ces conditions sont réputées satisfaites.