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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 2002 relatif à l'information des populations, pris en application du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 2002 relatif à l'information des populations, pris en application du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence)


Les documents prévus par l'article 9 du décret du 6 mai 1988 susvisé doivent présenter les éléments d'information contenus dans les plans d'urgence et comprendre notamment :

a) Le nom de l'exploitant et l'adresse du site ;

b) L'identification, par sa fonction, ses coordonnées géographique, téléphonique et électronique, de l'autorité fournissant les informations ;

c) L'indication de la réglementation et des dispositions auxquelles est soumise l'installation. L'indication de la remise à l'inspection des installations classées, ou à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ou aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, suivant le cas, d'une étude de dangers ;

d) La présentation en termes simples de l'activité exercée sur le site ainsi que les notions de base sur les phénomènes physique et chimique associés ;

e) Les dénominations communes ou, dans le cas de rubriques générales, les dénominations génériques ou catégories générales de danger des substances et préparations intervenant sur le site et qui pourraient être libérées en cas d'accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses ;

f) Les informations générales sur la nature des risques et les différents cas d'urgence pris en compte, y compris leurs effets potentiels sur les personnes et l'environnement, notamment les notions de base sur la radioactivité ;

g) Les informations adéquates sur la manière dont la population concernée sera avertie et tenue au courant en cas d'accident ;

h) Les informations adéquates sur les mesures que la population concernée doit prendre et le comportement qu'elle doit adopter en cas d'accident ;

i) La confirmation que l'exploitant est tenu de prendre des mesures appropriées sur le site, y compris de prendre contact avec les services d'urgence, afin de faire face aux accidents et d'en limiter à leur minimum les effets avec indication des principes généraux de prévention mis en oeuvre sur le site ;

j) Les dispositions des plans d'urgence interne et externe prévues pour faire face à tout effet d'un accident avec la recommandation aux personnes concernées de faire preuve de coopération au moment de l'accident dans le cadre de toute instruction ou requête formulée par les autorités (maire ou préfet), leur représentant ou les personnes agissant sous leur contrôle ;

k) Des précisions relatives aux modalités d'obtention de toutes informations complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité définies par la législation, et notamment l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, et sous réserve des dispositions relatives aux plans d'urgence prévues par les arrêtés du ministre de l'intérieur des 30 octobre 1980 et 16 janvier 1990 concernant la communication au public des documents administratifs émanant des préfectures et sous-préfectures.