Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2002 pris en application du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2002 pris en application du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques)


L'état de préoccupations sérieuses est prononcé à l'initiative de l'exploitant :

- soit lorsque les mesures techniques prises par ses soins n'améliorent pas la tenue de l'ouvrage et que le comportement de celui-ci a tendance à s'aggraver ;

- soit lorsque la probabilité de survenance d'un événement extérieur - crue exceptionnelle ou glissement de terrain, par exemple - se confirme.

Dans l'une ou l'autre de ces situations, les éléments d'information disponibles laissent prévoir que dans un délai indéterminé le barrage pourrait échapper au contrôle de l'exploitant.