Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 2002 pris en application du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 2002 pris en application du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques)
L'état de vigilance renforcée est prononcé :
- par le représentant de l'Etat dans les situations prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
- à l'initiative de l'exploitant qui prévient sans délai le préfet, dans les circonstances suivantes :
- pendant toute la mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;
- en cas de crue risquant d'être dangereuse pour la sûreté de l'ouvrage ;
- en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l'ouvrage.