Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-258 du 22 février 2002 portant application de l'article 74 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 et relatif à la création de la commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la loi d'orientation pour l'outre-mer)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-258 du 22 février 2002 portant application de l'article 74 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 et relatif à la création de la commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la loi d'orientation pour l'outre-mer)
La commission établit son règlement intérieur qui fixe notamment les modalités d'organisation de ses travaux, d'établissement et de communication des documents et d'exercice de sa compétence.
En tant que de besoin la commission peut associer à ses travaux des experts et des personnalités qualifiées qui ne participent pas à l'adoption de ses avis ou rapports.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, qui sollicite, en tant que de besoin, le concours des autres administrations citées à l'article 1er.
Le fonctionnement de la commission est à la charge du budget du ministère chargé de l'outre-mer. Les travaux d'évaluation qu'elle est amenée à conduire peuvent en outre être financés par d'autres ministères, les collectivités d'outre-mer concernées et l'Union européenne.
Les fonctions de membre de la commission sont exercées à titre gratuit.
Les membres associés visés au deuxième alinéa qui n'auraient pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.
Les frais de mission des autres membres de la commission sont pris en charge par la collectivité ou l'organisme qui les a désignés.