Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-258 du 22 février 2002 portant application de l'article 74 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 et relatif à la création de la commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la loi d'orientation pour l'outre-mer)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-258 du 22 février 2002 portant application de l'article 74 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 et relatif à la création de la commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la loi d'orientation pour l'outre-mer)
La commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la loi d'orientation pour l'outre-mer est composée à parité de vingt-deux représentants de l'Etat et de vingt-deux représentants de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Elle comprend :
1° Un président, désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Quinze représentants des directions d'administration centrale ou organismes concernés, à savoir :
- deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer ;
- quatre représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dont un relevant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- deux représentants du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
- un représentant du ministre en charge des droits des femmes et de l'égalité ;
- un représentant du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
- un représentant du ministre de l'équipement, du logement et des transports ;
- un représentant du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
- un représentant du commissaire général au Plan ;
- un représentant de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
3° Les six préfets des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou leur représentant ;
4° Dix représentants des collectivités locales d'outre-mer, à savoir :
- un représentant désigné par le conseil régional de chaque département d'outre-mer en son sein ;
- un représentant désigné par le conseil général de chaque département d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte en son sein ;
5° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale parmi les députés élus dans un département d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte ;
6° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les sénateurs élus dans un département d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte ;
7° Les six présidents des conseils économiques et sociaux de chaque région et collectivité d'outre-mer ou leur représentant.
Un arrêté du ministre en charge de l'outre-mer dresse la liste des membres de la commission ainsi que leurs suppléants. La durée de leur mandat est de trois années renouvelables.
Le mandat des parlementaires et des élus prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.