Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics scientifiques et technologiques)
Sont limitatifs, hors affectation de la réserve et des dotations à répartir inscrites hors agrégat, le montant total des crédits du premier agrégat et de l'ensemble formé par le second et le troisième agrégat, ainsi que le montant total des dépenses de personnel limitatives mentionnées à l'article 4. Le respect du plafond d'emplois autorisés, prévu à l'article 4 du présent décret et exprimé en équivalents temps plein travaillés, s'apprécie en moyenne sur l'année.
Les montants visés à l'alinéa précédent ainsi que le plafond d'emplois autorisés ne peuvent être augmentés que par décision modificative du budget soumise au conseil d'administration et approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
L'affectation de la réserve et des dotations à répartir inscrites hors agrégats est décidée en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier et portée à la connaissance du conseil d'administration lors de la plus prochaine décision modificative du budget qui lui sera soumise.
Les destinations détaillées de dépenses et leur ventilation par nature de dépenses servent de cadre à la construction du budget et au suivi de son exécution sans présenter de caractère limitatif.