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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics scientifiques et technologiques)


Les recettes sont présentées selon quatre catégories :

- les subventions d'exploitation et d'investissement des ministères de tutelle ;

- les contrats de recherche et soutiens finalisés à l'activité de recherche, qui comprennent notamment les produits des contrats de recherche passés avec des tiers publics ou privés, les subventions affectées à un projet ou programme de recherche, les dons et legs affectés ;

- les produits valorisés de l'activité de recherche et les prestations de services, qui comprennent notamment les redevances pour brevets et licences, les produits de l'édition, de l'organisation des colloques, de la réalisation d'essais, expertises et analyses ;

- les autres subventions et produits, qui comprennent notamment les subventions non affectées à un projet ou programme de recherche, les dons et legs non affectés, les produits financiers, les produits exceptionnels.

Ces catégories sont détaillées en lignes.

La ventilation de la catégorie des contrats de recherche et soutiens finalisés à l'activité de recherche, par unité ou groupe d'unités de recherche qui en est à l'origine, est annexée au budget.

Un arrêté des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget peut autoriser un établissement à ne procéder à la ventilation de la catégorie des contrats de recherche et soutiens finalisés à l'activité de recherche, par unité ou groupe d'unités de recherche, qu'au stade de l'exécution.