Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)
Les matériaux utilisés pour le conditionnement des noix doivent être neufs et propres et d'une qualité telle qu'ils ne puissent causer d'altération au produit.