Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)
Les noix commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble" doivent satisfaire aux dispositions du décret du 10 juillet 1996 et de l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux examens analytique et organoleptique des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
En tant que de besoin, les modalités du contrôle des conditions de production sont déterminées par une convention passée entre le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble et l'Institut national de l'origine et de la qualité et approuvées par le comité national des produits agroalimentaires.