Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)
Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble", les noix doivent :
- pour les noix fraîches : avoir un taux d'humidité naturel supérieur à 20 %. Ce taux d'humidité ne peut en aucun cas être obtenu par retrempage de noix sèches. Le poids spécifique des noix fraîches doit être compris entre 55 et 63 kg/hl ;
- pour les noix sèches : avoir subi un séchage naturel sur liteaux ou un séchage artificiel par ventilation d'air chaud et sec. Ce flux d'air, qui doit pouvoir traverser toute la masse de noix à sécher, ne doit pas être à une température supérieure à 25 °C.
Le taux d'humidité naturel des noix sèches ne doit pas être supérieur à 12 %.
Le poids spécifique des noix sèches doit être compris entre les limites définies ci-dessous :
32 à 35 kg/hl pour la variété Franquette ;
28 à 30 kg/hl pour les variétés Mayette et Parisienne.