Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)
Le calibre minimal des noix à appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble" ne peut être inférieur à 28 millimètres.