Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)
Les noix ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble" doivent provenir de noix récoltées à bonne maturité, c'est-à-dire lorsque le cerneau est ferme et se pèle facilement.
La date d'ouverture de la récolte est fixée par arrêté préfectoral sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité interprofessionnel de la noix de Grenoble.
Toutefois, en cas de conditions climatiques exceptionnelles et sur demande individuelle, l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut prévoir des dérogations.
Le stockage des noix fraîchement récoltées doit s'effectuer en emballages aérés et dans un local ventilé. Il est interdit d'effectuer ce stockage en emballages étanches ou en remorque.