Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)


Les vergers produisant les noix ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble" doivent être conduits dans les conditions suivantes :

Densité de plantation.

Pour toute plantation réalisée après la parution du présent décret, chaque arbre doit disposer d'une superficie minimale de 100 mètres carrés à partir de la douzième année incluse après l'année de plantation, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances interrangs et espacement entre les arbres. D'autre part, la distance minimale entre les noyers doit être au moins égale à 8 mètres.

Culture intercalaire.

Les cultures intercalaires sont tolérées jusqu'à la cinquième année incluse après la plantation à condition qu'elles soient à 2 mètres minimum du tronc des noyers.

Taille.

Les noyers doivent subir une taille d'élagage au minimum tous les trois ans.

Irrigation.

L'irrigation pendant la période de végétation du noyer est autorisée en cas de sécheresse persistante jusqu'au 31 août au plus tard.

L'irrigation par aspersion sur frondaison est interdite.

L'utilisation de régulateurs de croissance est interdite.