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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble", les noix doivent provenir de vergers situés à l'intérieur de l'aire géographique suivante :

1. Dans le département de l'Isère : toutes les communes des cantons de : Allevard, Goncelin, Domène, Le Touvet, Grenoble (Nord, Sud et Est), Sassenage, Rives, Voiron, Tullins, Saint-Marcellin, Vinay, Pont-en-Royans, Roybon, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs et, dans le canton de La Côte-Saint-André : les communes de Faramans, Pajay, Sardieu, Pénol, Saint-Hilaire-de-la-Côte, Balbins, La Côte-Saint-André, Ornacieux, Gillonay et, dans le canton du Grand-Lemps : les communes de Bévenais, Le Grand-Lemps, Colombe, Apprieu.

2. Dans le département de la Drôme : toutes les communes des cantons de : Saint-Jean-en-Royans, Romans, Bourg-de-Péage et, dans le canton de Grand-Serre : les communes de Montrigaud, Saint-Bonnet-de-Valclérieux, Le Grand-Serre.

3. Dans le département de la Savoie : toutes les communes des cantons de : Montmélian, La Rochette.