Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-240 du 20 février 2002 relatif à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-240 du 20 février 2002 relatif à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux)
Les informations visées à l'article 3 sont complétées par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, et par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, par des données relatives à la situation personnelle, familiale, socio-économique, professionnelle et géographique des bénéficiaires de l'un des minima sociaux visés à l'article 2 détenues par ces organismes.
Un arrêté pris par le ministre chargé des affaires sociales et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe la liste des données visées à l'alinéa précédent.
A cette fin, les organismes visés au premier alinéa sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.