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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-240 du 20 février 2002 relatif à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-240 du 20 février 2002 relatif à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux)


Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les informations suivantes :

- le numéro d'inscription à ce répertoire des personnes visées à l'article 2 ;

- leur nom patronymique ;

- leurs prénoms ;

- leur sexe ;

- la date et le lieu de leur naissance.

L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes un numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.

Ces données sont transmises au moins une fois par an aux organismes visés à l'article 4.