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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-237 du 20 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-237 du 20 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la Caisse des dépôts et consignations)


Pour l'organisation des périodes de travail des personnels de la Caisse des dépôts et consignations qui, recrutés avant le 1er janvier 2002 et en service à cette date, exercent les fonctions d'agent de sécurité selon un système de garde de vingt-quatre heures consécutives, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

a) La durée hebdomadaire du travail effectif au cours d'une même semaine peut être portée à soixante-douze heures, dans le respect d'une durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;

b) La durée quotidienne du travail peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum.