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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 pris pour l'application du décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 pris pour l'application du décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national)


Le dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 7 du décret du 30 mars 2000 susvisé précise les objectifs de sécurité poursuivis et les méthodes qui seront appliquées pour les atteindre, les méthodes de démonstration et les principes dont le respect permettra le maintien du niveau de sécurité pendant l'exploitation du système.

Il comporte notamment un document relatif à l'organisation du projet exposant les tâches des différents intervenants dans les activités de construction et de démonstration de la sécurité et permettant d'évaluer leur niveau d'indépendance.

En tant que de besoin, ce dossier s'appuie sur les résultats d'une analyse préliminaire des risques dont le contenu est précisé à l'annexe 2 du présent arrêté. Une telle analyse a pour objet d'identifier les événements redoutés liés à la sécurité du système et de proposer les mesures de prévention et de protection à mettre en oeuvre pour réduire ces risques à un niveau acceptable.

Une attention toute particulière est apportée aux aspects innovants du projet.

Le dossier préliminaire de sécurité contient notamment, en tant que de besoin, les documents dont la liste figure à l'annexe 3 du présent arrêté.