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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 pris pour l'application du décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 pris pour l'application du décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national)


L'intervention de l'organisme ou service technique indépendant visé à l'article 5 du décret du 30 mars 2000 susvisé porte sur l'ensemble des composantes du système, tant structurelles que fonctionnelles, ainsi que sur l'ensemble des interfaces entre ces différentes composantes et entre le système et son environnement.

Cette intervention porte sur les phases de conception, de réalisation et de mise en service du système.

Au terme de sa mission, l'organisme ou service technique indépendant doit notamment attester de :

-la conformité du projet au référentiel réglementaire et normatif spécifié dans le dossier préliminaire de sécurité ;

-la validité et l'exhaustivité des analyses et études de sécurité ;

-la validité et l'exhaustivité des documents de couverture des risques.