Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-155 du 8 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos pour certains agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-155 du 8 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos pour certains agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Pour l'organisation du travail des agents du service automobile de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie affectés à la conduite de véhicules automobiles, par dérogation aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à dix heures.
Les agents concernés par cette dérogation bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable.