Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)
Les personnels affectés dans les services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, à l'exception du service mentionné au 3° du I de l'article 1er du même décret, dans les préfectures et les services territoriaux du ministère de l'intérieur bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à un service de permanence et dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité de permanence non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.