Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)
Les personnels affectés dans les services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, à l'exception du service mentionné au 3° du I de l'article 1er du même décret, dans les préfectures et les services territoriaux du ministère de l'intérieur bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention ou de télé-intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.
Les cas de recours aux astreintes sont les suivants :
-assurer le fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes d'information ;
-effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments ;
-effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civiles ;
-effectuer des missions d'assistance aux services chargés de conduire des opérations de police ;
-accomplir, au nom de l'Etat, les actes juridiques urgents ;
-assurer la défense de l'Etat devant les juridictions.