Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques)
La facture détaillée fait apparaître, notamment, la liste exhaustive des communications téléphoniques visées aux articles 4 et 5 du présent arrêté et, pour chacune d'elles, les mentions suivantes :
- la date ;
- l'heure de début de communication, exprimée en heures et minutes ;
- le numéro appelé, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
- la destination ou la catégorie de la communication ;
- la quantité consommée dans son unité de référence ; si cette quantité est une durée, la facture doit comporter la durée réelle et la durée facturée de la communication quand ces deux données sont différentes, sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous ;
- les options, remises ou promotions éventuelles s'y appliquant ;