Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques)
La facture visée à l'article 1er doit être complétée par une facture détaillée remise gratuitement à tout consommateur lorsque celui-ci en fait la demande. Le consommateur est informé de cette possibilité par une mention portée sur la facture prévue à l'article 1er. La demande d'une facture détaillée peut être formulée à tout moment et par tout moyen.
Cette facture est fournie pour une période correspondant à un minimum de quatre relevés consécutifs sans que la période couverte puisse être inférieure à quatre mois. La demande de facture détaillée peut être renouvelée dans les mêmes conditions que la demande initiale.