Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques)
La rubrique " services ponctuels ou occasionnels " comprend tous les services n'entrant pas dans les rubriques définies aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Pour chaque service, doivent être mentionnés :
- la nature du service ;
- les dates de début et de fin de la période au titre de laquelle le service est facturé, sous réserve des dispositions de l'article 7 ;
- la quantité consommée dans l'unité de référence propre à ce service ;
- le montant toutes taxes comprises à payer et le taux de TVA applicable, sous réserve des dispositions de l'article 8 ;
- les promotions et les remises éventuelles.