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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques)


La rubrique " consommations téléphoniques " regroupe l'ensemble des communications téléphoniques constatées sur la période de facturation.

Elle doit en outre faire apparaître de manière distincte, en tenant compte de l'éventuel dispositif de report, les communications au-delà du forfait.

Doivent être mentionnés pour chaque catégorie de communication définie dans les conditions générales de vente :

- les dates de début et de fin de la période au titre de laquelle les communications sont facturées, sous réserve des dispositions de l'article 7 ;

- les quantités consommées exprimées dans leur unité de référence ;

- le montant toutes taxes comprises à payer et le taux de TVA applicable, sous réserve des dispositions de l'article 8 ;

- les promotions et les remises éventuelles.