Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques)
La facture doit comporter les éléments d'identification suivants :
- le nom, l'adresse, le capital et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) du fournisseur du service téléphonique ;
- les conditions d'accès au service ou à l'organisme gestionnaire de la facture auquel le consommateur peut s'adresser, notamment les coordonnées postales et téléphoniques, les horaires d'ouverture et les tarifs d'accès à ces services ;
- le nom et l'adresse du titulaire du contrat ;
- le nom et l'adresse de l'utilisateur de la ligne téléphonique, s'il n'est pas le titulaire du contrat et si ce dernier en fait la demande ;
- le numéro de la ligne téléphonique pour l'utilisation de laquelle la facture est émise ;
- l'identifiant client propre à l'opérateur, s'il existe ;
- l'adresse de fourniture du service si celle-ci est différente de l'adresse de facturation ;
- la date d'émission, la date limite de recouvrement et le numéro de la facture.