Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-141 du 4 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de la durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction au ministère de l'environnement)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-141 du 4 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de la durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction au ministère de l'environnement)
Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la compensation spécifique du travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés et des heures supplémentaires, les agents concernés par les dérogations mentionnées à l'article 2 bénéficient, dans la mesure des sujétions qui leur sont imposées, d'une contrepartie en temps calculée à hauteur du dépassement horaire constaté, affecté d'un coefficient de 1,1.