Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1987 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CLAUSES COMPTABLES APPLICABLES A LA DETERMINATION DES PRIX DES ETUDES ET DES FOURNITURES CONCERNANT LES MATERIELS DE TELECOMMUNICATIONS ET LES MATERIELS ELECTRONIQUES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1987 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CLAUSES COMPTABLES APPLICABLES A LA DETERMINATION DES PRIX DES ETUDES ET DES FOURNITURES CONCERNANT LES MATERIELS DE TELECOMMUNICATIONS ET LES MATERIELS ELECTRONIQUES)
Les protocoles comptables prévus au paragraphe 0-101 du cahier des clauses comptables sont négociés et signés par les fonctionnaires coordonnateurs institués par le décret n° 68-165 du 20 février 1968 susvisé.
Pour les entreprises auprès desquelles n'ont pas été nommés de fonctionnaires coordonnateurs, le ministre principalement intéressé au sens précisé à l'article 2 de ce même décret peut désigner, au sein de son administration ou des établissements publics et entreprises nationales visés à l'article 2 ci-dessus placés sous sa tutelle, les personnes responsables chargées de négocier et signer les protocoles comptables.
Le protocole comptable conclu avec une entreprise dans les conditions qui précèdent s'impose à l'ensemble des services de l'Etat, entreprises nationales et sociétés d'économie mixte visés à l'article 2 ci-dessus qui contractent avec cette entreprise.