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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-129 du 31 janvier 2002 fixant des modalités exceptionnelles d'obtention d'un contrat par les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-129 du 31 janvier 2002 fixant des modalités exceptionnelles d'obtention d'un contrat par les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré)


La liste d'aptitude prévue à l'article 1er est établie, par ordre alphabétique, par le recteur d'académie sur proposition d'une commission de sélection et après avis de la commission consultative mixte académique. La validité de la liste d'aptitude est annuelle.

La composition de la commission de sélection et les modalités selon lesquelles elle examine les dossiers de candidature sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les dossiers soumis à la commission doivent être accompagnés de l'avis du chef d'établissement ou des chefs des établissements où exercent ou ont exercé les maîtres.

Le contingent annuel des maîtres pouvant être inscrits sur la liste d'aptitude est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ce contingent est réparti entre les académies par arrêté du ministre de l'éducation nationale.