Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2001 relatif aux conditions d'emploi de la bromadiolone pour la lutte contre le campagnol terrestre)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2001 relatif aux conditions d'emploi de la bromadiolone pour la lutte contre le campagnol terrestre)
A. - La bromadiolone et les appâts non utilisés, les emballages ayant été en contact avec la bromadiolone ainsi que les eaux de rinçage sont des déchets dangereux au sens du décret n° 97-517 du 15 mai 1997 susvisé. Ils sont éliminés conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-8, L. 541-24 et L. 541-25 du code de l'environnement.
B. - Les autres récipients ayant été en contact avec la bromadiolone doivent être soigneusement nettoyés et en aucun cas ne doivent être utilisés pour transporter ou détenir des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.
C. - Toute parcelle traitée devra être surveillée par l'agriculteur :
- pendant la réalisation du traitement, de manière à s'assurer que les appâts sont correctement enfouis ;
- durant trois semaines de façon à procéder dans la mesure du possible au ramassage des cadavres de campagnols terrestres visibles dans les parcelles concernées.