Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-103 du 23 janvier 2002 portant attribution d'une prime de danger liée au traitement des munitions anciennes et modernes versée en faveur des démineurs de la direction de la défense et de la sécurité civiles)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-103 du 23 janvier 2002 portant attribution d'une prime de danger liée au traitement des munitions anciennes et modernes versée en faveur des démineurs de la direction de la défense et de la sécurité civiles)
Les démineurs ayant atteint le niveau 4 de chef démineur peuvent en outre exercer les fonctions spécifiques suivantes :
En centre de déminage :
- chef de centre : s'ils ont exercé depuis au moins huit années leurs fonctions au service du déminage de la sécurité civile et ont réussi l'examen d'aptitude à la fonction de chef de centre ;