Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1996 définissant le cadre général dans lequel sont déterminés les coûts de revient des prestations des sociétés intervenant dans les domaines des télécommunications et de la construction électronique)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1996 définissant le cadre général dans lequel sont déterminés les coûts de revient des prestations des sociétés intervenant dans les domaines des télécommunications et de la construction électronique)
I.600. Toutes les entreprises et leurs sous-traitants sont tenus de fournir aux agents habilités du secteur public tous les renseignements techniques et comptables relatifs au coût de revient des biens et services visés au paragraphe I.410 ci-dessus.
Ils ont également l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle, sur pièces ou sur place, de l'exactitude de ces renseignements.
I.610. Les documents justificatifs concernés peuvent être classés en deux catégories :
Les documents généraux donnant tous les renseignements nécessaires au calcul du coût des unités d'oeuvre et des taux de frais, constatés ou préétablis ;
Les documents particuliers donnant tous les éléments propres à la recherche de coûts de biens ou services déterminés (constituants des coûts de revient constatés et préétablis).
I.620. D'une manière générale, les entreprises sont tenues de communiquer aux agents habilités du secteur public les documents suivants :
a) Systématiquement, pour les renseignements généraux concernant les exercices ou périodes comptables visés par le contrôle :
- les bilans, comptes de résultat et annexes ;
- les charges de personnel détaillées suivant les catégories définies par l'entreprise ;
- les tableaux comptables ou leurs équivalents conduisant au calcul des coûts d'unités d'oeuvre et taux de frais pour permettre l'établissement des tables de correspondance comptable prévues au II.030 : montant des charges par nature consommées (charges directes et charges indirectes), répartition des charges indirectes dans les divers centres d'analyse de chaque unité comptable ou activité d'exploitation, bases de répartition (effectifs, heures, nombres d'unités d'oeuvre, surface, etc.) ;
- les plans de charge ;
- les budgets nécessaires à l'appréciation des divers éléments entrant dans le calcul des coûts des unités d'oeuvre et taux de frais.
b) Sur demande :
- pour les renseignements généraux concernant les mêmes exercices ou périodes comptables :
- le contenu détaillé des comptes de charges et produits du compte de résultat ;
- les comptes de résultats analytiques d'exploitation par biens et services ;
- le contenu détaillé des comptes d'écarts sur coûts préétablis et des comptes de différences de traitement comptable.
- pour les renseignements particuliers aux marchés visés par le contrôle :
- les comptes de coûts et de coûts de revient faisant apparaître tous les éléments constitutifs du coût de revient suivant les rubriques définies dans le descriptif fourni par l'entreprise, tels qu'ils sont établis à l'intérieur de l'entreprise pour assurer le suivi des affaires par les responsables de celles-ci ;
- les éléments préétablis des comptes de coûts et coûts de revient précités ;
- les documents de base justifiant les divers éléments constitutifs du coût de revient des comptes de coûts intéressés (bons de travaux, bons de magasins, feuilles d'attachement, nomenclatures chiffrées, gammes de fabrication, etc.) ou documents d'information équivalents.
Dans le cas d'entreprises intégrées comprenant plusieurs établissements (dispersés géographiquement ou non) possédant chacun une autonomie comptable, il doit être communiqué ou remis autant de documents que d'établissements, la totalisation comptable des éléments relatifs à chacun d'eux devant reconstituer l'ensemble de l'exploitation à l'échelon de l'entreprise.
I.630. Les documents concernant les renseignements généraux doivent être fournis au plus tard six mois après la fin de l'exercice ou de la période comptable intéressés.
Les documents concernant les renseignements particuliers doivent être fournis dans les délais fixés par la demande. Ces délais seront réputés acceptés par l'industriel s'il ne fait pas de réserve par écrit dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande.
I.640. Pour permettre le contrôle a posteriori, l'entreprise devra fournir, à la demande de l'administration ou des organismes habilités visés à l'article 2 du présent arrêté, dans un délai de deux mois après la fin de chacun des travaux du contrat : tranche, lot, poste, sous-poste, ayant fait l'objet d'un engagement contractuel, les comptes de coûts et coûts de revient mentionnés à l'article I.410, les documents d'enregistrement des coûts et de suivi interne des affaires établis par l'entreprise suivant la périodicité prévue par l'article I.430.
I.650. Le contrôle des procédures est effectué par le fonctionnaire coordonnateur institué par le décret n° 68-165 du 20 février 1968 susvisé. Celui-ci établit à cet effet chaque année un constat de conformité des procédures de contrôle des prix et des coûts de revient pour l'exercice écoulé.