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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-64 du 9 janvier 2002 modifiant le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-64 du 9 janvier 2002 modifiant le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)


Les fonctionnaires appartenant aux corps des agents des services techniques d'administration centrale et des services déconcentrés du ministère de la défense sont intégrés dans le corps commun à identité de grade et d'échelon avec conservation de leur ancienneté.

Ceux qui étaient stagiaires dans les corps mentionnés à l'alinéa précédent deviennent stagiaires dans le corps commun.