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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité)


Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique.

Il peut être majoré lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières, ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions.

Les montants de référence annuels ainsi que la liste des fonctions ou les zones géographiques ouvrant droit au montant majoré sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget, et du ministre intéressé.