Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports)
Les inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de la jeunesse et des sports auprès duquel il assure une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.
Les membres du corps sont chargés, notamment dans les domaines administratif, financier, comptable et économique, du contrôle et de l'inspection des personnels et de l'activité des services centraux et déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que des établissements publics et organismes relevant de sa tutelle. Ils peuvent participer au recrutement, à la formation et à l'évaluation de ces personnels. Ils peuvent également effectuer des vérifications sur les organismes soumis, par les dispositions qui les régissent, au contrôle du ministère de la jeunesse et des sports, au titre des aides ou des financements dont ils bénéficient.
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut autoriser les membres de l'inspection générale de la jeunesse et des sports à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers, ou d'organisations internationales, pour toute mission entrant dans leurs compétences.