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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-42 du 8 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-42 du 8 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports)


Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte au sens de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé ont droit à une compensation soit en temps, soit sous la forme d'une indemnisation, à l'exception de ceux bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire prévue en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure.