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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-36 du 8 janvier 2002 relatif à certaines clauses types des cahiers des charges annexés aux autorisations délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-36 du 8 janvier 2002 relatif à certaines clauses types des cahiers des charges annexés aux autorisations délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications)


Les opérateurs disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour mettre en conformité avec les dispositions du 2 du c de l'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue du présent décret, les traitements de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre a commencé avant cette date.

Les opérateurs informent chacun de leurs abonnés de l'existence de tout traitement de données les concernant à des fins de prospection, visé par le cinquième tiret du 2.1 du c de l'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications et dont la mise en oeuvre a commencé avant la publication du présent décret. Cette information doit être effectuée dans les trois mois à compter de la date de publication du présent décret. L'abonné dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'information pour s'opposer à la poursuite du traitement des données le concernant. Passé ce délai, le consentement de l'abonné est réputé acquis.

Les opérateurs informent chacun de leurs abonnés des droits prévus au 2 du c de l'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications qui n'ont pas été portés à leur connaissance avant la publication du présent décret.