Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-31 du 7 janvier 2002 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de la Cour de cassation)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-31 du 7 janvier 2002 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de la Cour de cassation)
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de la Cour de cassation, à l'exception de ceux exerçant les fonctions de premier président de cour d'appel, de président du tribunal de grande instance de Paris et de procureur de la République près ce tribunal, une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.
Cette indemnité est fixée comme suit :
1. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour perçoivent une prime forfaitaire dont le montant est calculé en pourcentage du traitement indiciaire brut ;
2. Les autres magistrats de la Cour de cassation auxquels le présent article est applicable perçoivent :
- une prime forfaitaire dont le montant est calculé en pourcentage du traitement indiciaire brut ;
- une prime de rendement, calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut, selon un taux fixé respectivement par le premier président de la Cour de cassation pour chaque magistrat du siège et par le procureur général près ladite cour pour chaque magistrat du parquet général.