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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-30 du 7 janvier 2002 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-30 du 7 janvier 2002 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire)


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction, à l'inspection générale des services judiciaires et à l'Ecole nationale des greffes une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux magistrats de la Cour de cassation, à l'exception de ceux exerçant les fonctions de premier président d'une cour d'appel, de président du tribunal de grande instance de Paris et de procureur de la République près ce tribunal.

Cette indemnité se compose :

- d'une prime forfaitaire servie à tout magistrat à raison de la fonction exercée, calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut ;

- d'une prime complémentaire attribuée à certaines catégories de magistrats à raison d'attributions spécifiques qui leur sont confiées.